Article 1 – Dispositions générales
 a) Le constructeur et le client déterminent, par un devis, les caractéristiques principales de la piscine à construire, les équipements et éventuellement les travaux annexes. Ce devis descriptif et estimatif précise, par ailleurs, les dates souhaitées de début du chantier et d’achèvement de la piscine, ainsi que le prix principal et celui des accessoires et options, sauf par les parties à convenir d’un tarif forfaitaire.
 b) Un bon de commande, daté et signé par les parties, vient matérialiser les termes de l’accord. Si aucun changement n’est intervenu, le devis accepté, joint en annexe du bon de commande, fera foi des conditions de commande.   c) Les présentes conditions générales de vente (CGV) sont systématiquement remises à chaque acheteur lors de la commande. En conséquence, le fait de passer commande implique l’adhésion entière et sans réserve de l’acheteur à ces CGV, à l’exclusion de tous autres documents tels que prospectus, catalogues émis par le vendeur et qui n’ont qu’une valeur indicative.  Toute condition contraire opposée par l’acheteur sera donc, à défaut d’acceptation expresse, inopposable au vendeur, quel que soit le moment où elle aura pu être portée à sa connaissance. Le fait que le vendeur ne se prévale pas, à un moment donné, de l’une quelconque des présentes CGV ne peut être interprété comme valant renonciation au bénéfice de ladite condition. Ces CGV, doivent être annexées au devis ou au bon de commande et paraphées par les parties.
 d) Lorsque le devis comprend une étude d’implantation par rapport à des repères fixes en distances et en altimétrie, le lieu d’implantation pourra être défini postérieurement à la signature, conformément aux dispositions de l’autorisation



de construire (tacite ou expresse) délivrée au Maître de l’ouvrage par les services d’urbanisme de la commune. Ces critères d’implantation devront faire l’objet d’une convention signée par les parties en deux exemplaires (cf. document contractuel d’implantation). Il est rappelé que, sauf exception, les travaux d’installation d’une piscine doivent, en vertu, notamment, des dispositions de l’article R 4219 (g) du code de l’urbanisme, faire l’objet d’une déclaration préalable de travaux, voire d’une demande de permis de construire, auprès de la mairie du lieu de ces travaux. Ces formalités sont à la charge du client ou de son délégataire. Les travaux ne peuvent être exécutés avant l’expiration des délais règlementaires et sous réserve de l’obtention du droit de construire. Par conséquent, le constructeur ne saurait, être tenu pour responsable, d’aucune majoration du délai initialement convenu, dès lors que cette majoration trouverait son fondement dans la période précédant l’obtention du droit de construire.
 e) Toute commande est ferme et définitive pour les ventes effectuées en magasin, ou sur les foires et les salons, à partir de la signature du contrat ou du bon de commande et sous réserve de ne pas contrevenir aux dispositions prévues par l’article L 121-1 du Code de la consommation.  Par exception aux dispositions de l’article L131-1 du Code de la consommation, toute somme versée à cette occasion sera considérée comme un acompte à défaut de stipulation contraire.



Article 2 – Vente hors établissement et vente à distance :
Les ventes réalisées dans le cadre de contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement sont subordonnées au respect d’une procédure particulière résultant des dispositions légales prescrites aux termes des articles L 121-16 à L 121-34 du code de la consommation.
 Dans l’hypothèse d’une vente conclue hors établissement, le professionnel fournit au consommateur, sur papier ou, sous réserve de l’accord du consommateur, sur un autre support durable, les informations prévues au I de l’article L.121-17 du Code de la consommation. Ces informations sont rédigées de manière lisible et compréhensible.
Dans l’hypothèse d’une vente conclue à distance, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations prévues au I de l’article L.121-17 du Code de la consommation ou les met à sa disposition par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée.
a) Droit de rétractation
Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L.121-21 à L.121-21-5 du code de la consommation. Toute clause par laquelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle.
 Ce délai de rétractation court à compter du jour : : 
 1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L. 121-16-2 ; 
 2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens et les contrats de prestation de services incluant la livraison de biens.
Rappel des articles L 111-1, L 111-2, L 121-17 du Code de la consommation : 


Article L111-1 
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
 2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 113-3 et L. 113-3-1 ; 
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; 
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s’il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.  Le présent article s’applique également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.  
Article L111-2
 I.- Outre les mentions prévues à l’article L. 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Ce décret précise celles des informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur.
 II.- Le I du présent article ne s’applique ni aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V du code monétaire et financier, ni aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le code des assurances, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale.
Article L121-17
 I.- Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :  
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ; 
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ; 
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ; 
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 121-21-5 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 121-21-8, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;  
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.  
II.- Si le professionnel n’a pas respecté ses obligations d’information concernant les frais supplémentaires mentionnés au I de l’article L. 113-3-1 et au 3° du I du présent article, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais. 
III.- La charge de la preuve concernant le respect des obligations d’information mentionnées à la présente sous-section pèse sur le professionnel.

Article 3 – Etudes – Projets – Plans
Il est rappelé que le constructeur conserve intégralement, s’il en est l’auteur, la propriété intellectuelle des projets, études et dessins réalisés pour le compte du client, lesquels ne peuvent donc, de quelque façon que ce soit, être utilisés, communiqués, reproduits ou exécutés, même partiellement, sans son autorisation écrite et préalable. Ainsi, même dans l’hypothèse où l’auteur de ces divers documents et plans ne se verrait pas personnellement chargé de la réalisation de la piscine, ceux-ci restant cependant son entière propriété, ils devront lui être rendus sur simple demande de sa part. 

Article 4 – Qualifications 
a) Le constructeur, signataire des présentes CGV, est un professionnel inscrit auprès du Registre des métiers et/ou auprès du Registre du commerce et des sociétés, qui exerce son activité sous son entière responsabilité.
b) Il doit se conformer aux règles de l’art.
c) Conformément aux prescriptions légales en vigueur, le constructeur devra être en mesure de justifier, en tant que de besoin, des assurances professionnelles relatives à son exploitation.



Article 5 – Obligations du constructeur 
Le constructeur s’engage à construire la piscine conformément aux caractéristiques de l’ouvrage défini aux termes du contrat de commande ou devis. Au titre des obligations préalables à la conclusion du contrat, le constructeur doit délivrer au client une information complète sur les risques inhérents à l’existence d’une piscine, notamment pour les jeunes enfants, ainsi que sur la nécessite de s’équiper de l’un des moyens de sécurité prévus par les articles L 128-1 et L 128-2 du Code de la construction et de l’habitation. En outre et conformément aux dispositions des articles R. 128-1 à R. 128-4 du code de la construction et de l’habitation, l’installateur du dispositif de sécurité devra fournir au client (maître d’ouvrage) une note technique concernant le dispositif de sécurité normalisé retenu. Lorsque le client, « maître d’ouvrage », décide de ne pas confier l’installation du dispositif de sécurité au constructeur, alors ce dernier devra lui remettre une note technique de portée plus générale, concernant chacune des quatre catégories de dispositifs de sécurité. Cette note technique est remise au plus tard à la date de réception de la piscine ; La note technique est établie en deux exemplaires paraphés et signés par les parties ; chaque partie en conserve un exemplaire.  Le client « maître d’ouvrage » devra avoir pourvu sa piscine d’un dispositif de sécurité, au plus tard à la mise en eau, ou, si les travaux de mise en place des dispositifs nécessitent une mise en eau préalable, au plus tard à l’achèvement des travaux de la piscine.  La mission du constructeur s’achèvera à la réception de la piscine par le client, dans les conditions indiquées à l’article 12 ci-après.

Article 6 – Obligations du client 
De son côté, le client déclare :
 1) Être propriétaire du terrain où doit être construite la piscine (ou, le cas échéant, posséder une autorisation dudit propriétaire) ;
2) Satisfaire, sous sa seule responsabilité, dans les délais les plus brefs et au plus tard dans les quinze jours suivant la date de commande, à l’ensemble des obligations auxquelles il est soumis dans le cadre de l’opération envisagée (formalités administratives, déclaration de travaux ou demande de permis de construire…). A cette fin, le client prend l’engagement d’apporter le plus grand soin à la préparation de son dossier administratif de demande d’autorisation de construire (Déclaration préalable ou permis de construire), qu’il communiquera complet au service d’urbanisme (communal ou départemental) chargé de l’instruire. Que par ailleurs, il s’oblige, à première demande dudit service, à compléter son dossier dans un délai maximum de huit jours par tout document complémentaire ou supplémentaire utile à l’instruction de son dossier.
 3) Qu’il ne connaît pas d’obstacle à la construction de la piscine tels que servitudes particulières (apparentes ou cachées), remontée de nappe ou source, roche dure, mouvement de terrain, câbles, canalisations ou réseaux divers, ouvrages anciens ou remblais… A ce titre, il s’oblige à procéder à la consultation du téléservice : www.reseaux-et-canalisations.gouv.fr 
 Être informé qu’en présence d’obstacle(s), le défaut de signalement express (par écrit) avant le début des travaux, engagerait sa responsabilité personnelle au regard des possibles conséquences (matérielles et immatérielles) sur le cours des travaux, ainsi que sur l’ouvrage lui-même et/ou sur les ouvrages existants avant l’ouverture du chantier ;
 4) Que les voies d’accès au périmètre d’implantation de la piscine pourront supporter le passage de gros engins (camions, semi-remorques, pelleteuses, etc…) pendant toute la durée du chantier.
 5) Que l’accès au chantier soit libre jusqu’à la réception de l’ouvrage ;
 6) Mettre à la disposition du constructeur à proximité du chantier : Eau – Gaz / Electricité – Evacuation, nécessaires à l’exécution des travaux – Vidanges.
 7) Le client s’engage à offrir sa meilleure collaboration au constructeur et à s’acquitter de toutes les obligations afférentes à la construction de l’ouvrage ainsi qu’à signer le PV d’implantation, le PV de réception et la note technique relative à la sécurité de la piscine.
 8) Dans le cas où un événement indépendant de la volonté du constructeur de la piscine venait à différer les délais d’exécution ou de réception de l’ouvrage, la suspension de l’exécution du chantier entraînerait automatiquement le transfert de la garde de l’ouvrage sous la seule responsabilité du client. Si, du fait du client, après mise en demeure (recommandée avec AR) restée 7 jours sans effet, la réception demeurait impossible ; l’ouvrage serait réputé conforme au descriptif de fournitures et de travaux ainsi qu’au document contractuel d’implantation.  Le client perdrait alors la faculté de se prévaloir d’un quelconque défaut de conformité et le solde du prix deviendrait immédiatement exigible. Dans ce cas, la propriété et la responsabilité civile de l’ouvrage seraient, de fait, transférées au client avec effet rétroactif à compter du dernier jour de travaux effectifs précédant l’envoi de la mise en demeure.

Article 7 – Prix – Conditions de paiement 
a) Le prix est indiqué dans le bon de commande, toutes taxes comprises, et couvre totalement, mais exclusivement, les travaux décrits.
b) En cas de survenance d’obstacles imprévus au jour de l’établissement du devis et avant signature du bon de commande (nappe d’eau ou source, roche dure, câbles, canalisations, ouvrages anciens ou remblais), le constructeur doit, dès constatation, en informer son client et lui soumettre un devis complémentaire confirmé par un avenant signé par le client. Une majoration de moins de 10% par rapport au prix initialement convenu ne saurait alors lui permettre, sauf accord particulier du constructeur, de demander la résolution de son contrat. En revanche, dans l’hypothèse où ces frais supplémentaires majoraient le prix initial de plus de 10%, le client, quoique contraint de régler les travaux d’ores et déjà réalisés, aura la faculté de résilier son contrat. Dans tous les cas, le refus, par le client, de la majoration de prix, le constructeur peut suspendre les travaux.
c) Si le chantier est ainsi interrompu du fait du client ou par la force majeure, les prix convenus seront révisés en fonction de la variation, à la hausse, de l’indice INSEE du coût de la construction, l’indice de référence étant celui en vigueur lors de la conclusion du contrat l’indice retenu pour le calcul de la variation sera celui en vigueur à la date de reprise des travaux.
d) Sauf stipulations particulières expresses, chaque commande fait l’objet d’un acompte maximum de 30%, exigible à la signature du contrat ou du bon de commande. Les sommes restantes dues sont versées au fur et à mesure de l’avancement des travaux et / ou des fournitures livrées conformément à l’échelonnement des paiements prévus dans les conditions particulières du contrat ou bon de commande. Le solde du paiement est versé à la signature du procès-verbal de réception / mise en service, avec ou sans réserve.
e) Tout défaut de paiement des sommes dues aux dates d’exigibilité conduirait l’entrepreneur à suspendre les travaux conformément aux dispositions prévues par l’article 1217 du Code civil.

Article 8 – Modifications de commande (Avenant)
Toute demande de modifications, par le client, des conditions d’une commande devenue ferme et définitive doit faire l’objet d’un avenant complémentaire. L’avenant, outre l’incidence sur le prix, peut déterminer un nouveau délai d’exécution.

Article 9 – Ventes à crédit
Dans l’hypothèse d’une vente à crédit soumise aux dispositions des articles L 311-2 et L 3113 du code de la consommation, cette modalité fait l’objet d’une indication portée sur le contrat et selon l’offre préalable établie, dont l’emprunteur reconnaît avoir reçu un double accompagné de son bordereau de rétractation. Conformément aux dispositions de l’article L 311-27 3ème alinéa du code de la consommation, en cas de paiement d’une partie du prix au comptant dès l’acceptation de l’offre préalable de crédit (sauf dans le cas d’une vente à domicile où ce versement ne peut avoir lieu qu’après la fin du délai de réflexion), le client doit s’assurer que le vendeur (ou constructeur) lui a bien remis une copie du présent bon de commande à titre de récépissé valant reçu.
Il est rappelé que le contrat de vente est résolu de plein droit, sans indemnités :

  • Si le prêteur n’a pas, dans le délai de 7 jours prévu aux articles L 311-15 et L 311-16 du code de la consommation, informé le vendeur (ou constructeur) de l’attribution du crédit ;
  • Si l’emprunteur a, dans les délais qui lui sont impartis, exercé son droit de rétraction.

 Dans les deux cas, le vendeur (ou constructeur) devra alors, sur simple demande du client, rembourser toute somme qu’il aurait versée d’avance sur le prix. A compter du 8ème jour suivant la demande de remboursement, cette somme est productive d’intérêts au taux légal majoré de moitié. Le contrat n’est pas résolu si, avant l’expiration du délai de 7 jours prévu ci-dessus, le client paie comptant.  Le vendeur (ou constructeur) ne pourra, en outre, livrer la marchandise (ou débuter les travaux) qu’après acceptation de la société de financement et expiration du délai légal de rétractation majoré d’un jour. De plus, si le client entend financer tout ou partie du prix par un prêt sollicité auprès d’un établissement autre que ceux proposés par le vendeur (ou constructeur), il doit le signaler expressément lors de sa commande et vérifier que cette condition particulière a bien aussi été stipulée, faute de quoi la vente serait présumée conclue au comptant.

Article 10 – Délais d’exécution ou de livraison
Conformément aux dispositions de l’article L.111-1[3°] du Code de la consommation, l’offre du professionnel devra indiquer, la date de livraison de l’ouvrage, ou, à défaut, le délai d’exécution des travaux.

Ce délai pouvant être modifié :
 ● En cas de modification de commande, conformément à l’article 8 des présentes CGV,
● Si le chantier n’a pu débuter en raison de la prolongation du délai d’instruction d’une demande administrative (déclaration de travaux, demande de permis…) (cf. article 1 paragraphe d/ infra).
● Si le chantier est interrompu, du fait de la survenance d’un cas de force majeure (constitue, par exemple, un cas de force majeure, les intempéries susceptibles de différer certaines phases de la construction de la piscine nécessitant des conditions climatiques favorables ou tout retard dans la réalisation d’un ouvrage ou bâtiment dont l’achèvement des travaux subordonne la construction de l’ouvrage piscine…)

Article 11 – Demande d’annulation
Le client aura la faculté de demander l’annulation de la commande, dès lors que, passé un délai de 45 jour franc à compter de la date prévue pour le début de chantier, il était constaté que les travaux n’ont pas débuté.
Dans un tel cas, si passé un délai de 15 jours francs suivant mise en demeure du constructeur par le client (lettre recommandée avec demande d’accusé réception), d’avoir à respecter les prescriptions du contrat, les travaux n’ont toujours pas débuté, le contrat pourra être considéré comme résilié de plein droit. Dans les autres cas, aucune annulation de commande définitive ne peut être acceptée, sauf dispositions d’ordre public. En conséquence, le client qui refuse de donner suite à une commande ne pourra prétendre au remboursement des acomptes versés, sauf application de la réglementation sur le crédit ou la vente à domicile (démarchage). Ainsi le constructeur pourra choisir de conserver l’acompte à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive de contrat, à moins qu’il ne préfère obliger le client à respecter ses engagements.

Article 12 – Réception
La date de réception étant fixée d’un commun accord entre les parties, le client s’engage à être présent au jour convenu. Si le client n’est pas présent au jour convenu pour la réception, il s’engage toutefois à l’être au second rendez-vous que le constructeur lui aura, cette fois, confirmé par lettre recommandée avec accusé de réception.
Cette réception, date de départ des garanties, doit faire l’objet d’un procès-verbal dressé contradictoirement entre les parties. Le client ne peut refuser de signer ce procès-verbal de réception (Art 1792-6 du Code civil). Il peut, par contre, s’il le juge nécessaire, y mentionner des réserves liées à l’état et la conformité de l’ouvrage. Le solde du paiement est versé à la signature du procès-verbal de réception, avec ou sans réserve, conformément à l’article 7-d des présentes CGV et dans le respect des dispositions de la loi n°71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les retenues de garantie en matière de marchés de travaux. Dès la réception ou, à défaut, lors de sa première utilisation, la responsabilité de l’ouvrage est transférée au client. La réception établit, en outre, que le client a bien reçu, de la part du constructeur : – toutes instructions pour assurer le bon fonctionnement de ses installations, – la notice d’entretien et d’exploitation, – la note technique spécifique relative à la sécurité de la piscine. Par dérogation aux présentes dispositions, l’utilisation de la piscine avant établissement du procès-verbal vaudra acceptation sans réserve de cet ouvrage.

Article 13 – Garanties légales
Les garanties s’exercent dans les termes et limites des textes légaux régissant la responsabilité des constructeurs et notamment la responsabilité décennale telle qu’elle résulte des articles 1792 et suivants du code civil.
Tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère et notamment :
– Des effets de l’usure normale et notamment du vieillissement des fournitures ou matériaux, – Du défaut d’entretien et du non-respect de toutes les prescriptions et préconisations du constructeur qui figurent à la notice d’entretien et d’exploitation, fournie au client lors de la réception, – De l’usage anormal, abus d’utilisation ou maladresses du client.
La présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement indissociables. Un élément d’équipement est considéré comme étant indissociable de l’ouvrage lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.

Les autres éléments d’équipement font l’objet d’une garantie de bon fonctionnement d’une durée minimale de deux ans à compter de la réception de l’ouvrage.
En application de l’article 1792-6 du code civil, les entrepreneurs demeurent tenus de la garantie de parfait achèvement pendant l’année qui suit la réception des travaux.
Rappel des articles L211-4, L211-5 et L211-12 du
Code de la consommation :
Article L211-4 Le vendeur est tenu de livrer un bien conforme au contrat et répond des défauts de conformité existant lors de la délivrance. Il répond également des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité.
Article L211-5 Pour être conforme au contrat, le bien doit : 1° Être propre à l’usage habituellement attendu d’un bien semblable et, le cas échéant : – correspondre à la description donnée par le vendeur et posséder les qualités que celui-ci a présentées à l’acheteur sous forme d’échantillon ou de modèle;  – présenter les qualités qu’un acheteur peut légitimement attendre eu égard aux déclarations publiques faites par le vendeur, par le producteur ou par son représentant, notamment dans la publicité ou l’étiquetage; 2° Ou présenter les caractéristiques définies d’un commun accord par les parties ou être propre à tout usage spécial recherché par l’acheteur, porté à la connaissance du vendeur et que ce dernier a accepté
Article L211-12 L’action résultant du défaut de conformité se prescrit par deux ans à compter de la délivrance du bien.
Rappel des articles 1641 et 1648 du Code civil :
Article 1641 Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
 Article 1648 L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
Dans le cas prévu par l’article 1642-1, l’action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l’année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents.

  • Les garanties contractuelles particulières données par le constructeur concernant les équipements doivent être précisées au devis. La garantie contractuelle court à compter de la mise en service de la piscine. L’impossibilité de procéder à la réception formelle des travaux ou à la mise en service, dans les conditions prévues au bon de commande, entraînerait déchéance du régime de garantie contractuelle. Le bénéfice de la garantie est subordonné à l’observation stricte des règles d’utilisation et des opérations de maintenance prescrites par le carnet d’entretien de la piscine remis au client ce jour.

Article 14 – Réserve de propriété 
 a) La date de mise à disposition de la piscine correspond au transfert de propriété de celle-ci, mais à condition que son prix ait été intégralement acquitté.  Le constructeur pourra donc en revendiquer la propriété jusqu’au paiement intégral, le client s’interdisant de la céder à titre gratuit ou onéreux et s’obligeant à avertir, sous sa responsabilité, tous tiers de cette réserve de propriété, notamment dans le cas de cession ou de constitution de sûreté réelle.
b) Lorsque la vente est faite à un professionnel, les dispositions de la loi du 12 mai 1980 modifiée sont applicables.
 c) Le client sera néanmoins responsable des marchandises déposées entre ses mains dès leur remise matérielle, le transfert de possession entraînant le transfert de risques, sous réserves des dispositions prévues par l’article L 311-24 du code de la consommation.
Article 15 – Médiation 
En cas de contestation, les parties pourront tenter de régler leurs litiges par voie de médiation conformément à l’article R152-1 du code de la consommation, le client pourra gratuitement (en dehors des frais et honoraires d’avocat et/ou d’expert, sollicités par le client afin de se faire assister et qui demeurent à sa charge) recourir au service de FPP (Fédération des Professionnels Piscine), 5 Rue de Vienne, 75008 Paris

Article 16 – Règlement des litiges 
En cas de contestation, les parties s’efforceront de régler leurs litiges à l’amiable. Ainsi, dans l’hypothèse d’un différend entre l’entreprise et le client, la partie la plus diligente adressera, en préalable à toute saisine de juridiction, une lettre de mise en demeure comportant un état circonstanciel des griefs reprochés à l’autre partie. A défaut de parvenir à mettre en œuvre une tentative de conciliation dans un délai de 15 jours à compter de la date de la lettre de mise en demeure, ou, en cas d’échec de celle-ci, il sera alors possible de saisir la juridiction compétente, conformément aux dispositions prévues aux termes des articles 56 et 58 du Code de procédure civile.